Article T 18 : Conception générale des dégagements

§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.

§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.

 

 

 

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